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R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
945.8.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un bâtiment isolé d’un ou deux logements ou d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe H1 Logement et situé en bordure d’une rue dont la cession a eu lieu depuis plus de cinq ans ou d’une rue privée est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.47 à 993.50, relativement à :
(supprimé);
l’agrandissement d’un bâtiment principal en cour avant ou en hauteur;
l’implantation ou la construction, en cour avant, d’un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal.
La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un bâtiment isolé ou jumelé d’un ou deux logements à l’égard d’un lot situé dans la zone 41151Hc est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.47 à 993.50, relativement aux travaux décrits aux paragraphes du premier alinéa.
Le présent article ne s’applique pas aux éléments suivants :
un bâtiment compris dans un projet d’ensemble;
un bâtiment situé dans une zone dont la dominante est Fa;
un bâtiment situé dans une zone déjà assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale en vertu du présent chapitre.
945.8.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un bâtiment isolé d’un ou deux logements ou d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe H1 Logement et situé en bordure d’une rue dont la cession a eu lieu depuis plus de cinq ans ou d’une rue privée est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.47 à 993.50, relativement à :
l’implantation ou la construction d’un bâtiment principal;
l’agrandissement d’un bâtiment principal en cour avant ou en hauteur;
l’implantation ou la construction, en cour avant, d’un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal.
La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un bâtiment isolé ou jumelé d’un ou deux logements à l’égard d’un lot situé dans la zone 41151Hc est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.47 à 993.50, relativement aux travaux décrits aux paragraphes 1° à 3° du premier alinéa.
Le présent article ne s’applique pas aux éléments suivants :
un bâtiment compris dans un projet d’ensemble;
un bâtiment situé dans une zone dont la dominante est Fa;
un bâtiment situé dans une zone déjà assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale en vertu du présent chapitre.
945.8.La délivrance d’un permis de construction ou d’un certificat d’autorisation à l’égard d’un bâtiment isolé d’un ou deux logements ou d’un bâtiment jumelé d’un logement du groupe H1 Logement et situé en bordure d’une rue dont la cession a eu lieu depuis plus de cinq ans ou d’une rue privée est assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale, conformément aux articles 993.47 à 993.50, relativement à :
l’implantation ou la construction d’un bâtiment principal;
l’agrandissement d’un bâtiment principal en cour avant ou en hauteur;
l’implantation ou la construction, en cour avant, d’un bâtiment accessoire attaché au bâtiment principal.
Le présent article ne s’applique pas aux éléments suivants :
un bâtiment compris dans un projet d’ensemble;
un bâtiment situé dans une zone dont la dominante est Fa;
un bâtiment situé dans une zone déjà assujettie à l’approbation de plans relatifs à l’implantation et à l’intégration architecturale en vertu du présent chapitre.